2.21.14. L’employeur doit inclure et maintenir à jour dans le programme de prévention, ou à défaut dans un registre, les inscriptions et les documents suivants:1° les situations de travail à risque de dépasser les valeurs limites d’exposition au bruit identifiées lors de la planification des travaux;
2° les moyens raisonnables mis en œuvre;
3° les rapports de mesurage effectué en vertu de l’article 2.21.8, le cas échéant.
L’employeur doit conserver les rapports de mesurage prévus au premier alinéa durant une période de 10 ans. Il doit conserver les autres informations jusqu’à la fermeture du chantier. Il doit de plus les mettre à la disposition de la Commission, des travailleurs et de leurs représentants, du représentant à la prévention et du comité de santé et de sécurité.
781-2021D. 781-2021, a. 21.